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La consentement sexuel

Selon le code criminel

(art. 273.1) Le consentement est l’accord volontaire de la personne plaignante à l’activité sexuelle.  On ne peut pas déduire le consentement d’une personne dans les situations suivantes :

  • si l’accord est donné par des paroles ou le comportement d’un tiers
  • ni si la personne est incapable de le former elle-même.

Par ailleurs, l’accord suite à l’abus de confiance et de pourvoir n’est pas valable.  Finalement, en droit canadien, un non est un non. Donc, si la personne manifeste l’absence de son accord par des paroles ou par son comportement à l’activité ou si elle le manifeste après avoir consenti, l’autre personne doit cesser l’activité immédiatement. Pour qu’il y ait reprise, il faut que l’autre donne son consentement de nouveau et celui-ci ne peut être établi par l’écoulent du temps, le silence ou le comportement équivoque de l’autre.  Le consentement doit être clair. Selon la jurisprudence, une personne consentante est une personne consciente et lucide qui est en mesure d’accorder, de révoquer ou de refuser son consentement tout au long de la relation sexuelle et ce, pour chaque acte sexuel effectué.  Il est illégal d’avoir des relations sexuelles alors que son partenaire est inconscient. (affaire R.c.J.A.) Selon le Code criminel, il n’y a pas de consentement réel de la part de la victime lorsque celle-ci consent aux voies de fait dans les circonstances suivantes : sous l’effet de la crainte; par suite de l’utilisation de la forme, de menaces ou de fraude; par suite de l’exercice d’autorité. (coutureetassocies.com/consentement-et-agression sexuelle)