Charte canadienne des droits des victimes
Le 23 avril 2015 marque l’entrée en vigueur de la Loi sur la Charte des droits des victimes. Cette loi:
- crée la Charte canadienne des droits des victimes (CCDV);
- modifie le Code criminel en améliorant le droit des victimes à l’information et à la protection et en favorisant leur participation à chaque étape du processus judiciaire criminel;
- modifie la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition en permettant aux victimes d’obtenir davantage d’information sur le délinquant qui leur a causé du tort.
À qui s’adresse la CVBR ?
La CVBR s’applique à vous si vous avez été victime d’un crime commis au Canada qui vous a causé un préjudice physique, psychologique ou financier. Vous devez également avoir signalé le crime à la police.
Le Code criminel définit les comportements qui sont considérés comme criminels au Canada. Vous êtes victime d’un acte criminel si :
- vous avez été menacé, harcelé, battu, agressé ou soumis à toute autre atteinte physique ou psychologique en vertu du Code criminel,
ou - vous avez été victime d’un vol de biens, d’une fraude ou de tout autre crime contre vos biens..
Si la victime est décédée ou incapable d’agir, qui peut agir en son nom ?
Les personnes suivantes peuvent agir au nom de la victime si celle-ci est décédée ou incapable de faire valoir ses droits :
- le conjoint de la victime
- la personne qui est en couple avec la victime et vit avec elle depuis au moins un an (ou vivait avec la victime depuis au moins un an au moment du décès)
- la mère ou le père de la victime ou un membre de la famille (oncle, grand-mère, etc.)
- l’enfant de la victime
- toute autre personne dont la victime est responsable (par exemple, une personne handicapée ou un parent âgé)
- toute personne ayant la garde légale de la victime
- toute personne qui a la garde légale de l’enfant de la victime ou de toute autre personne dont la victime est responsable (par exemple, la mère d’une victime qui a la garde légale de ses petits-enfants).
Ces personnes peuvent bénéficier de certains droits reconnus par la CVBR selon les circonstances et dans la mesure permise par d’autres lois.
Quand la CVBR s’applique-t-elle ?
- Pendant que l’infraction fait l’objet d’une enquête ou de poursuites ;
- Pendant que le délinquant est assujetti au processus correctionnel ou au processus de mise en liberté sous condition relativement à l’infraction;
- Pendant que l’accusé relève, relativement à l’infraction, de la compétence d’un tribunal ou d’une commission d’examen s’il est déclaré non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux ou inapte à subir son procès.
Les droits conférés par la CCDV
Toute victime a le droit de demander de l’information sur:
- le système judiciaire et son rôle comme victime;
- les services et les programmes dont elle peut bénéficier;
- l’état d’avancement et l’issue de l’enquête policière et des procédures judiciaires;
- la date, l’heure et le lieu des procédures relatives à l’infraction;
- tout examen concernant la mise en liberté de la personne qui lui a causé des torts, le moment et les conditions de mise en liberté.
Toute victime a le droit:
- que sa sécurité et sa vie privée soient prises en considération par les intervenants et intervenantes du système judiciaire;
- que des mesures soient prises pour la protéger contre l’intimidation et les représailles;
- de demander que son identité ne soit pas divulguée au public;
- de demander que des mesures soient prises pour faciliter son témoignage au tribunal.
Toute victime a le droit de:
- présenter une déclaration de la victime et qu’elle soit prise en considération;
- donner son point de vue sur les décisions du système judiciaire qui ont des répercussions sur ses droits.
Toute victime a le droit:
- que le tribunal envisage d’ordonner au délinquant de payer les pertes financières subies;
- de déposer l’ordonnance de dédommagement auprès d’un tribunal civil en cas de défaut de paiement.
DROIT DE PORTER PLAINTE
Déposer une plainte en vertu de la CCDV – Instances fédérales
Toute victime a le droit de porter plainte si elle juge que les droits qui lui sont conférés par la CCDV n’ont pas été respectés par un ministère, une agence ou un organisme fédéral. En vertu de la Charte, ces instances sont tenues de se doter d’un mécanisme d’examen des plaintes qui prévoit:
- l’examen des plaintes relatives à la violation ou à la négation des droits prévus par la CCDV;
- le pouvoir de recommander l’adoption de mesures correctives;
- l’obligation d’informer les victimes du résultat de l’examen et, le cas échéant, des recommandations qui en découlent.
Conditions requises pour porter plainte
La personne qui porte plainte doit répondre à la définition du terme « victime » ou être admissible à agir au nom d’une victime.
Ministères et organismes fédéraux ayant des responsabilités en vertu de la CCDV
Communiquez avec le ministère ou de l’organisme public concerné. Consultez leur site Internet pour en savoir davantage sur le mécanisme de plaintes:
- Le Service correctionnel du Canada
- La Commission des libérations conditionnelles du Canada
- Le Bureau national pour les victimes d’actes criminels de Sécurité publique Canada
- Le Service des poursuites pénales du Canada
- Le ministère de la Justice du Canada, y compris le Centre de la politique concernant les victimes
- La Gendarmerie royale du Canada
- L’Agence des services frontaliers du Canada
Quoi faire en cas d’insatisfaction?
Si la personne qui porte plainte n’est pas satisfaite de la réponse obtenue, elle peut demander un réexamen de sa plainte au ministère ou à l’organisme fédéral lui ayant fourni la réponse. En dernier recours, elle peut contacter le Bureau de l’ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels.